T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48;
3°  une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné sans être une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1995, c. 63, a. 471; 2002, c. 9, a. 172; 2012, c. 28, a. 172; 2015, c. 21, a. 776.
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48.
1995, c. 63, a. 471; 2002, c. 9, a. 172; 2012, c. 28, a. 172.
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à:
1°  une institution financière désignée qui a fait un choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 et dont la période de déclaration ne correspond pas à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48.
1995, c. 63, a. 471; 2002, c. 9, a. 172.
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à une institution financière désignée qui a fait un choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 et dont la période de déclaration ne correspond pas à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 471.